20. Un candidat bénéficie d’une équivalence de stage s’il démontre au comité formé en application de l’article 3 qu’il possède un niveau d’habiletés et de connaissances pratiques équivalant à celui acquis par un candidat qui a effectué le stage décrit à l’article 6.
Dans l’appréciation de l’équivalence d’un stage, il est tenu compte notamment des éléments suivants:1° les diplômes obtenus en foresterie ou dans un domaine connexe;
2° les cours suivis, leur nature, leur contenu et les notes obtenues;
3° les stages de formation supervisés et autres activités de formation effectués en foresterie ou dans un domaine connexe;
4° l’expérience pertinente de travail.
2017-04-21Décision 2017-04-21, a. 20.